Lois et règlements

2011, ch. 107 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Protection contre la responsabilité
2(1)L’exploitant d’une activité agricole qui exerce des pratiques agricoles admises est dégagé de toute responsabilité pour nuisance envers une personne quelconque pour l’odeur, le bruit, la poussière, les vibrations, la lumière, la fumée ou autre perturbation résultant de l’activité agricole et ne peut faire l’objet d’une injonction ou autre ordonnance du tribunal qui lui interdirait de poursuivre son activité agricole en raison des perturbations mentionnées plus haut qui constituent une nuisance.
2(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à exempter une personne de l’application d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou de tout règlement pris sous leur régime.
1999, ch. A-5.3, art. 2
Protection contre la responsabilité
2(1)L’exploitant d’une activité agricole qui exerce des pratiques agricoles admises est dégagé de toute responsabilité pour nuisance envers une personne quelconque pour l’odeur, le bruit, la poussière, les vibrations, la lumière, la fumée ou autre perturbation résultant de l’activité agricole et ne peut faire l’objet d’une injonction ou autre ordonnance du tribunal qui lui interdirait de poursuivre son activité agricole en raison des perturbations mentionnées plus haut qui constituent une nuisance.
2(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à exempter une personne de l’application d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou de tout règlement pris sous leur régime.
1999, ch. A-5.3, art. 2